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Loi sur la promotion des investissements (BOI)
Investment Promotion Act B.E. 2520 (1977)
Les informations sont vérifiées et mises à jour chaque mois selon les sources officielles.
En bref
La loi sur la promotion des investissements B.E. 2520 autorise le Conseil des investissements (BOI) à accorder aux sociétés agréées un ensemble d'avantages : le droit de détenir des terres pour le projet, une exonération d'impôt sur les sociétés, des allègements de droits de douane à l'importation, le rapatriement des devises, ainsi que des visas et des permis de travail pour les experts étrangers.
Section 16: Activités éligibles au soutien
Seules les activités que le Conseil juge importantes pour le développement économique, social ou la sécurité du pays peuvent bénéficier du soutien : projets orientés vers l'exportation, à forte intensité de capital, de main-d'oeuvre ou de services, ainsi que projets utilisant des matières premières agricoles locales et des ressources naturelles. La liste des catégories est publiée, et le Conseil est habilité à fixer, modifier ou supprimer les conditions applicables.
Section 17: Personnes habilitées à déposer une demande
Le candidat au statut de personne promue soumet une demande auprès du Bureau selon les règles et formulaires établis, accompagnée d'une description du projet d'investissement. Seule une entité constituée sous forme de société, de fondation ou de coopérative créée conformément à la loi applicable peut bénéficier des avantages. La demande peut également être déposée avant l'immatriculation de cette personne morale.
Section 18: Critères d'évaluation du projet
Le projet doit être économiquement et technologiquement viable. Le Conseil évalue le nombre existant de producteurs et les capacités de production par rapport à la demande, les perspectives de croissance du marché et de la production, la part du capital local, des matières premières et de la main-d'oeuvre, le volume de devises économisées ou générées, l'adéquation des procédés technologiques et tout autre facteur pertinent.
Section 25: Entrée des experts étrangers et de leurs familles
Nonobstant les quotas d'immigration ordinaires, la personne promue peut faire entrer des travailleurs qualifiés et des experts étrangers, ainsi que leurs conjoints et personnes à charge, dans le nombre et pour les durées approuvés par le Conseil, même au-delà des limites et des durées de séjour prévues par la législation sur l'immigration.
Section 26: Permis de travail pour le personnel agréé
Les experts étrangers et les travailleurs qualifiés admis dans le cadre de la promotion (Sections 24 et 25) obtiennent un permis de travail pour le poste spécifique approuvé par le Conseil, pour toute la durée du séjour autorisé, nonobstant les restrictions habituelles de la loi sur l'emploi des étrangers.
Section 27: Droit de la société promue à détenir des terres
La personne promue est habilitée à détenir les terres nécessaires à l'exercice de l'activité agréée, dans le volume approuvé par le Conseil, même au-delà des limites fixées par d'autres lois. Si la personne sous contrôle étranger cesse ou transfère son activité, les terres doivent être cédées dans un délai d'un an, faute de quoi le Directeur général du Département foncier en disposera conformément au Code foncier.
Section 28: Exonération des droits de douane sur les équipements
La personne promue est exonérée des droits de douane à l'importation sur les équipements approuvés par le Conseil, à condition que des équipements de qualité comparable ne soient pas fabriqués en Thaïlande en quantité suffisante pour les besoins du projet. Lorsqu'une exonération totale n'est pas opportune, le Conseil peut accorder une réduction partielle des droits.
Section 30: Réduction des droits de douane sur les matières premières
Lorsque les circonstances le justifient, le Conseil peut réduire les droits de douane à l'importation jusqu'à quatre-vingt-dix pour cent sur les matières premières et les matériaux essentiels importés pour la fabrication, le mélange ou l'assemblage dans le cadre du projet. L'avantage est accordé pour une période maximale d'un an à la fois, lorsque des matériaux comparables ne sont pas disponibles sur le marché local en quantité suffisante.
Section 31: Exonération de l'impôt sur les bénéfices
La personne promue peut être exonérée de l'impôt sur les bénéfices générés par l'activité agréée pour une durée pouvant aller jusqu'à huit ans à compter de la date de perception des premiers revenus ; la durée dépend du ratio investissements sur capital (hors valeur des terres et du fonds de roulement). Les pertes constatées pendant la période d'exonération peuvent être reportées sur les cinq années suivantes.
Section 34: Exonération fiscale des dividendes
Les dividendes versés à partir des bénéfices tirés de l'activité promue bénéficiant de l'exonération d'impôt sur les bénéfices ne sont pas inclus dans le revenu imposable du bénéficiaire pendant toute la période durant laquelle la personne promue bénéficie de cette exonération fiscale.
Section 35: Avantages supplémentaires dans les zones de promotion
Pour les investissements réalisés dans des zones désignées, le Conseil peut accorder des avantages supplémentaires au-delà des avantages standard : une réduction de cinquante pour cent de l'impôt sur les bénéfices pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans après la fin de la période d'exonération, une déduction doublée des dépenses de transport, d'électricité et d'eau, ainsi qu'une déduction allant jusqu'à vingt-cinq pour cent des coûts d'installation ou de construction des infrastructures.
Section 36: Avantages pour les projets d'exportation
Afin de développer les exportations, le Conseil peut exonérer des droits de douane à l'importation les matières premières destinées à la fabrication de produits exportés ainsi que les marchandises importées pour la réexportation, exonérer les produits des droits de douane à l'exportation, et autoriser une déduction de cinq pour cent sur la progression du chiffre d'affaires à l'exportation par rapport à l'année précédente.
Section 37: Transfert de devises à l'étranger
La personne promue ou l'investisseur résidant à l'étranger peut transférer à l'étranger en devises le capital d'investissement importé et les revenus qui en découlent, les emprunts étrangers agréés avec leurs intérêts, ainsi que les paiements agréés au titre de droits et services étrangers. La Banque de Thaïlande ne peut restreindre temporairement les transferts qu'en cas de déficit grave de la balance des paiements, sans descendre en dessous des minimums établis.
Section 43: Garantie contre la nationalisation
L'État s'engage à ne pas nationaliser l'entreprise de la personne promue. Les garanties connexes interdisent à l'État d'exercer une activité concurrente, de monopoliser la vente de marchandises similaires et d'instaurer un contrôle des prix, sauf dans les cas véritablement nécessaires au développement ou à la sécurité nationale.
Section 47: Droit garanti à l'exportation
La personne promue est autorisée à tout moment à exporter les produits de l'activité agréée. La seule exception concerne les cas où une restriction est véritablement nécessaire au développement économique et social du pays ou à la garantie de la sécurité nationale.
Section 54: Retrait des droits et avantages
Si la personne promue enfreint ou n'exécute pas les conditions fixées par le Conseil, celui-ci peut retirer tout ou partie des droits et avantages accordés et en déterminer la date d'effet. En cas de manquement non intentionnel, le Conseil adresse préalablement un avertissement écrit assorti d'un délai raisonnable pour y remédier, avant de procéder à la suppression des avantages.