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Loi sur la responsabilité du fait des produits dangereux, B.E. 2551 (2008)

Liability for Damage Arising from Unsafe Products Act B.E. 2551 (2008)

Les informations sont vérifiées et mises à jour chaque mois selon les sources officielles.

En bref

Fabricants et importateurs sont responsables de plein droit des produits dangereux, sans faute a prouver: dommages, prejudice moral et jusqu'au double en penalite.

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Definitions: Ce qui constitue un produit dangereux et qui en est responsable

Un 'produit dangereux' est un produit qui cause ou est susceptible de causer un préjudice à une personne en raison d'un défaut de fabrication, d'un défaut de conception, ou de l'absence d'avertissements, d'instructions ou d'informations clairs et suffisants sur l'utilisation et la conservation correctes du produit, compte tenu de l'utilisation normalement attendue de celui-ci. Les personnes responsables (les 'opérateurs') comprennent le fabricant ou la personne ayant commandé la fabrication, l'importateur introduisant le produit en Thaïlande, le vendeur qui n'est pas en mesure d'identifier le fabricant ou l'importateur, ainsi que toute personne ayant apposé sur le produit son nom, sa raison sociale, sa marque commerciale ou tout autre signe de nature à la faire apparaître comme le fabricant ou l'importateur.

Section 5: Responsabilité stricte et solidaire des opérateurs

Tous les opérateurs de la chaîne d'approvisionnement sont solidairement responsables des dommages subis par la personne lésée du fait d'un produit dangereux vendu aux consommateurs, que le dommage résulte ou non d'une intention ou d'une négligence. Il s'agit d'un régime de responsabilité stricte (sans faute) : la personne lésée n'a donc pas à démontrer que le fabricant, l'importateur ou le vendeur a commis une erreur quelconque. La responsabilité étant solidaire, la personne lésée peut réclamer l'intégralité de la somme à n'importe lequel des opérateurs responsables.

Section 6: Ce que la personne lésée doit prouver

Pour obtenir gain de cause, la personne lésée doit uniquement démontrer qu'elle a subi un préjudice du fait du produit d'un opérateur et que le produit a été utilisé ou conservé de manière habituelle. Elle n'a pas à établir la nature précise du défaut (fabrication, conception ou avertissement) ayant causé le dommage, ni à identifier l'opérateur spécifiquement responsable de ce dommage. Ce faible niveau d'exigence probatoire constitue la protection essentielle accordée aux consommateurs par cette loi.

Section 7: Moyens de défense dont dispose l'opérateur

L'opérateur ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en prouvant l'un des moyens de défense reconnus, par exemple que le produit n'était en réalité pas dangereux, que la personne lésée avait déjà connaissance du caractère dangereux du produit, ou que le dommage est survenu en raison d'une utilisation ou d'une conservation inappropriée, en violation des avertissements et instructions clairs qui avaient été dûment fournis. La charge de prouver ces moyens de défense incombe à l'opérateur et non au consommateur. Si l'opérateur ne parvient pas à établir un tel moyen de défense, sa responsabilité est maintenue.

Section 8: Les clauses d'exclusion et de limitation de responsabilité sont nulles et non avenues

Tout accord conclu préalablement avec le consommateur et visant à exclure ou à limiter la responsabilité de l'opérateur du fait d'un produit dangereux est dépourvu de tout effet. De même, toute mention, étiquette ou déclaration tendant à exclure ou à limiter cette responsabilité est sans valeur juridique. Cela empêche les vendeurs d'échapper à leur responsabilité par le biais de clauses en petits caractères ou d'affiches en magasin, avant même que le dommage ne se soit produit.

Section 11: Préjudices indemnisables : préjudice moral et dommages-intérêts punitifs

Outre la réparation prévue par le droit civil commun pour les atteintes corporelles, le décès et les dommages aux biens, le tribunal peut allouer une indemnisation pour préjudice moral (douleur, souffrance, peur, anxiété, chagrin, honte ou toute autre souffrance psychologique similaire) à la personne lésée, et, en cas de décès de celle-ci, le conjoint, les parents ou les enfants peuvent réclamer réparation de leurs propres souffrances psychologiques. Le tribunal peut également accorder des dommages-intérêts punitifs lorsque l'opérateur a fabriqué, importé ou vendu le produit en ayant connaissance de son caractère dangereux, en ignorait le caractère dangereux par suite d'une négligence grossière, ou en a pris connaissance sans avoir pris les mesures raisonnables pour prévenir le dommage. Ces dommages-intérêts punitifs sont plafonnés à un montant ne pouvant excéder le double du préjudice effectif (compensatoire) subi.

Section 12: Délai de prescription pour l'introduction d'une action en justice

Toute action fondée sur cette loi doit être introduite dans un délai de 3 ans à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance à la fois du dommage subi et de l'identité de l'opérateur responsable. En tout état de cause, aucune action ne peut être introduite après un délai de 10 ans à compter de la date de vente du produit. Pour les dommages résultant d'une accumulation de substances dans l'organisme ou lorsque le préjudice se manifeste progressivement dans le temps, la loi permet d'introduire une action dans un délai de 3 ans à compter du moment où la personne lésée a eu connaissance du dommage et de l'identité de l'opérateur, sans toutefois que ce délai puisse excéder 10 ans à compter du jour où elle a eu connaissance du préjudice.