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Loi sur la protection des consommateurs

Consumer Protection Act B.E. 2522 (1979)

Les informations sont vérifiées et mises à jour chaque mois selon les sources officielles.

En bref

Donne aux acheteurs, étrangers compris, droit à une information honnête, des contrats équitables et une indemnisation. Les clauses abusives sont nulles et la publicité du promoteur l'engage.

https://www.ocpb.go.th/ewtadmin/ewt/ocpb_en/download/consumer%20protection%20act.pdf

Section 3: Définitions fondamentales : consommateur, publicité, étiquetage

La loi retient une conception large du consommateur : il s'agit de toute personne qui achète un bien ou reçoit un service auprès d'un professionnel, ou à qui ce bien ou service est proposé, même si le paiement est effectivement réalisé par un tiers. La publicité englobe tout message diffusé auprès du grand public à des fins commerciales, tandis que l'étiquetage désigne tout texte ou image relatif à un produit, apposé sur celui-ci ou joint à celui-ci.

Section 4: Les cinq droits fondamentaux du consommateur

Cinq droits protégés sont garantis aux acheteurs : recevoir des informations exactes et suffisantes sur les biens et services, choisir librement leurs achats, bénéficier de la sécurité lors de l'utilisation, conclure un contrat équitable, et obtenir l'examen de leur situation ainsi que l'indemnisation du préjudice subi. Ces droits constituent le socle de toutes les autres garanties et s'appliquent aux acheteurs immobiliers dans leurs relations avec un promoteur.

Section 22: Interdiction de la publicité fausse ou trompeuse

La publicité ne doit contenir aucune affirmation fausse, exagérée ou trompeuse concernant les caractéristiques essentielles des biens ou services. Elle ne doit pas non plus inciter à des actes illicites ou contraires aux bonnes moeurs, ni porter atteinte à la concorde publique. Les déclarations d'un promoteur portant sur les qualités d'un bien, les délais de livraison ou la rentabilité relèvent directement de cette interdiction.

Section 23: Procédés publicitaires interdits

Sont interdits les procédés publicitaires qui menacent la santé ou causent un préjudice physique ou moral, une gêne ou un désagrément aux consommateurs, indépendamment de la véracité du contenu du message. Cette disposition réglemente la manière dont la publicité est présentée, et non uniquement son contenu, venant ainsi compléter l'interdiction des informations inexactes.

Section 24: Pouvoir du comité d'imposer des mises en garde et de restreindre la publicité

Le Comité de la publicité peut imposer l'inclusion de mentions d'avertissement dans la publicité, restreindre les canaux ou le format utilisés, ou encore interdire la publicité pour des produits susceptibles de nuire aux consommateurs. Ce contrôle permet aux autorités d'intervenir avant que le préjudice ne se produise, notamment lorsque des supports publicitaires relatifs à un bien immobilier sont susceptibles d'induire le public en erreur.

Section 22 (advertising binds): La publicité comme promesse contraignante

Dans la mesure où les affirmations dénaturant des qualités essentielles sont interdites, les déclarations d'un promoteur figurant dans des brochures, maquettes, sites internet et autres supports de vente sont considérées comme des engagements relatifs au bien. L'acheteur qui s'est fié aux caractéristiques, aux finitions, aux équipements ou aux infrastructures annoncés est en droit d'en exiger l'exécution et d'obtenir réparation si le bien livré diffère de ce qui avait été présenté.

Section 30: Produits soumis à étiquetage obligatoire

Le Comité de l'étiquetage peut classer des catégories de produits, y compris les produits industriels et les importations, dans la catégorie des produits soumis à étiquetage obligatoire. L'objectif est de garantir que le consommateur reçoive, au moment de la vente, une information écrite claire lui permettant d'effectuer un choix éclairé et de comprendre précisément ce qu'il acquiert.

Section 31: Contenu obligatoire de l'étiquetage

L'étiquetage doit contenir des informations véridiques et ne pas induire en erreur quant au produit, mentionner le fabricant ou l'importateur ainsi que le pays d'origine, et comporter les données nécessaires : prix, quantité, instructions d'utilisation, mises en garde et date de péremption, le cas échéant. Un étiquetage inexact ou trompeur engage la responsabilité du vendeur.

Section 35 bis: Activités commerciales contrôlées et contrats types

Le Comité des contrats peut qualifier d'activité contrôlée tout secteur d'activité ayant recours à des contrats affectant les consommateurs. Pour ces activités, le comité peut prescrire l'inclusion de clauses essentielles obligatoires dans le contrat et interdire les clauses abusives à l'égard des consommateurs. La vente immobilière est un candidat typique à ce type de contrôle.

Section 35 ter: Les clauses obligatoires absentes sont réputées incluses

Si un contrat relevant d'une activité contrôlée ne contient pas une clause que le comité a rendue obligatoire, la loi répute le contrat comme comportant cette clause protectrice. Le vendeur ne peut contourner les garanties du consommateur en omettant simplement d'inclure les dispositions obligatoires dans le texte du document.

Section 35 quarter: Les clauses abusives interdites sont réputées non écrites

Si un contrat relevant d'une activité contrôlée contient une clause que le comité a interdite comme abusive, cette clause est réputée non écrite. Le reste du contrat demeure valable, mais la stipulation abusive ne peut être opposée au consommateur, ce qui neutralise les clauses unilatérales que pourrait insérer un promoteur.

Unfair Contract Terms Act B.E. 2540, Section 4: Les clauses abusives ne produisent effet que dans une mesure équitable

En vertu de la loi connexe sur les clauses abusives dans les contrats, les stipulations des contrats de consommation ou des contrats types conférant au professionnel un avantage injustifié ne produisent effet que dans la mesure où cela est juste et raisonnable au regard des circonstances. Le juge peut limiter les pénalités excessives, les retenues, les droits de résiliation ou les clauses d'exonération de responsabilité dans les transactions immobilières.

Unfair Contract Terms Act B.E. 2540, Section 6: Interdiction d'exclure totalement la responsabilité pour vices

Dans les contrats de transfert de propriété au profit d'un consommateur, le vendeur ne peut exclure sa responsabilité pour vices ni pour atteinte aux droits de l'acheteur, sauf si celui-ci avait connaissance du problème lors de la signature, et même dans ce cas, uniquement dans des limites justes et raisonnables. Le promoteur ne peut se retrancher derrière des clauses générales de vente en l'état.

Unfair Contract Terms Act B.E. 2540, Section 7: Réduction judiciaire d'un acompte excessivement retenu

Lorsqu'un contrat autorise le vendeur à conserver un acompte disproportionné par rapport au préjudice réellement subi, le juge peut réduire le montant retenu à hauteur des pertes effectivement encourues. Cela protège l'acheteur qui perd un dépôt de réservation ou un versement initial représentant un multiple des charges réelles du vendeur.

Section 4 (right to redress) and damages: Voies de recours de l'acheteur et indemnisation

Le consommateur dont les droits protégés ont été violés est en droit d'obtenir l'évaluation du préjudice subi et sa réparation. Le Conseil de protection des consommateurs peut agir dans l'intérêt de l'acheteur, notamment en engageant ou en soutenant une procédure judiciaire, de sorte que l'acheteur victime de pratiques commerciales trompeuses ou d'un contrat abusif n'est pas seul face au promoteur.

Sections 47 and 52 (penalties): Sanctions pour publicité mensongère et violation des règles d'étiquetage

Les professionnels diffusant une publicité fausse ou interdite sont passibles d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à six mois ou d'une amende pouvant atteindre cinquante mille bahts. La vente d'un produit sans étiquetage obligatoire ou avec un étiquetage illicite entraîne des sanctions analogues, voire plus sévères pour les fabricants et les importateurs. Ces sanctions pénales renforcent les garanties de droit civil.