Ces informations sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas un conseil juridique. Consultez un avocat agréé avant toute transaction.
Loi sur l'arbitrage B.E. 2545 (2002)
Arbitration Act B.E. 2545 (2002)
Les informations sont vérifiées et mises à jour chaque mois selon les sources officielles.
En bref
Permet de regler les litiges en arbitrage prive plutot qu'au tribunal: les sentences, meme etrangeres selon la Convention de New York, sont executoires en Thailande.
Section 11: Convention d'arbitrage (exigence de la forme écrite)
La convention d'arbitrage est un accord par lequel les parties décident de soumettre à l'arbitrage tout ou partie des litiges nés ou susceptibles de naître d'un rapport juridique déterminé, qu'il soit contractuel ou non. Elle peut prendre la forme d'une clause insérée dans un contrat ou d'un accord distinct. La convention doit être établie par écrit et signée par les parties, mais elle est également réputée exister lorsqu'elle figure dans un échange de lettres, de télécopies, de télégrammes, de télex, de messages revêtus d'une signature électronique ou de toute autre correspondance enregistrable, ou encore lorsqu'une partie s'en prévaut dans une demande ou une défense sans que l'autre partie le conteste.
Section 14: Obligation du tribunal de renvoyer le litige à l'arbitrage
Lorsqu'une partie saisit un tribunal judiciaire d'un litige couvert par une convention d'arbitrage, l'autre partie peut, au plus tard à la date ou dans le délai fixé pour la présentation de ses conclusions, demander au tribunal compétent de mettre fin à l'instance afin que l'affaire soit renvoyée à l'arbitrage. Après vérification, le tribunal est tenu de mettre fin à l'instance et de renvoyer les parties à l'arbitrage, sauf s'il constate que la convention d'arbitrage est nulle, caduque ou inexécutable. Pendant l'examen de cette demande, la procédure arbitrale peut néanmoins être engagée ou poursuivie.
Sections 17-19: Tribunal arbitral : nombre d'arbitres, désignation et indépendance
Le tribunal arbitral doit être composé d'un nombre impair d'arbitres. Si les parties ont convenu d'un nombre pair, ces arbitres désignent conjointement un arbitre supplémentaire en qualité de président. À défaut d'accord des parties sur le nombre, le litige est tranché par un arbitre unique (Section 17). Les parties peuvent convenir des modalités de désignation des arbitres. En cas d'inaction d'une partie ou des arbitres dans le délai imparti, la désignation est effectuée par le tribunal compétent (Section 18). Chaque arbitre doit être impartial et indépendant, et est tenu de révéler toute circonstance susceptible de soulever des doutes légitimes quant à son impartialité ou à son indépendance. Une partie peut récuser un arbitre pour de tels motifs ou en raison de l'absence de la qualification convenue (Section 19).
Section 24: Compétence-compétence du tribunal arbitral
Le tribunal arbitral est habilité à statuer sur sa propre compétence, notamment sur l'existence et la validité de la convention d'arbitrage ainsi que sur la régularité de la constitution du tribunal. La clause compromissoire stipulée dans un contrat est considérée comme un accord indépendant du reste du contrat, de sorte que la constatation de la nullité ou de l'invalidité du contrat n'emporte pas, en elle-même, l'invalidité de la clause compromissoire. En règle générale, l'exception d'incompétence du tribunal arbitral doit être soulevée au plus tard lors de la présentation des conclusions au fond. Si le tribunal arbitral se déclare compétent à titre préliminaire, une partie peut, dans un délai de trente jours, saisir le tribunal judiciaire compétent afin qu'il statue sur cette question.
Sections 25-27: Conduite de la procédure arbitrale (égalité de traitement des parties)
Les parties doivent être traitées sur un pied d'égalité et chacune doit se voir offrir une possibilité équitable de présenter ses témoins, ses preuves et ses moyens de défense (Section 25). En l'absence d'accord des parties et de disposition légale applicable, le tribunal arbitral peut conduire la procédure à sa discrétion, détermine la recevabilité et la valeur des preuves, et peut appliquer par analogie les règles relatives aux témoins et aux preuves du Code de procédure civile. Les parties peuvent convenir du siège de l'arbitrage. À défaut d'accord, le siège est fixé par le tribunal arbitral (Section 26). La loi précise également le moment à partir duquel la procédure arbitrale est réputée engagée (Section 27).
Sections 37 and 40: Sentence arbitrale et motifs limités d'annulation
La sentence doit être établie par écrit et signée par le tribunal arbitral (la signature de la majorité suffit, à condition que l'absence de signature soit motivée). En règle générale, elle doit être motivée et une copie en est notifiée aux parties (Section 37). La seule voie de recours contre la sentence consiste à déposer auprès du tribunal compétent une demande en annulation, laquelle doit être présentée dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la sentence (Section 40). Le tribunal ne peut annuler la sentence que pour des motifs limitatifs : incapacité d'une partie, absence de force obligatoire de la convention d'arbitrage, défaut de notification régulière ou impossibilité pour une partie de présenter sa cause, excès de pouvoir du tribunal arbitral, ou non-conformité de la composition du tribunal ou de la procédure à l'accord des parties ou à la loi. Le tribunal peut également agir d'office lorsque l'objet du litige n'est pas arbitrable ou lorsque la reconnaissance ou l'exécution de la sentence serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.
Sections 41-43: Reconnaissance et exécution, y compris des sentences étrangères (Convention de New York)
Une sentence arbitrale, quel que soit le pays dans lequel elle a été rendue, est reconnue comme obligatoire et, sur demande adressée au tribunal compétent, est déclarée exécutoire. Une sentence étrangère n'est exécutée que si elle est couverte par un traité, une convention ou un accord international auquel la Thaïlande est partie (notamment la Convention de New York), et uniquement dans la mesure où la Thaïlande a accepté d'en être liée (Section 41). La partie qui sollicite l'exécution doit déposer sa demande dans un délai de trois ans à compter du jour où la sentence est devenue exécutoire, et produire la sentence, la convention d'arbitrage ainsi que des traductions certifiées conformes en langue thaïe (Section 42). Le tribunal ne peut refuser l'exécution que pour des motifs calqués sur ceux de la Convention de New York, notamment : incapacité d'une partie, invalidité de la convention d'arbitrage, absence de notification régulière, excès de pouvoir du tribunal arbitral, irrégularité dans la composition du tribunal ou dans la procédure, ou encore caractère non encore obligatoire de la sentence, annulation ou suspension de celle-ci dans le pays où elle a été rendue (Section 43).
Sections 44-45: Limite tenant à l'ordre public et voies de recours extrêmement restreintes
Le tribunal est tenu de refuser l'exécution de la sentence lorsque le litige ne peut, en vertu de la loi, être soumis à l'arbitrage, ou lorsque l'exécution serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs (Section 44). Les ordonnances et décisions judiciaires rendues en application de cette loi ne sont en principe pas susceptibles de recours. Un recours n'est admis que dans des cas limités, notamment lorsque la reconnaissance ou l'exécution est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, lorsque l'ordonnance est contraire à une loi d'ordre public, lorsqu'elle est en contradiction avec la sentence arbitrale, lorsqu'un juge a formulé une opinion dissidente, ou lorsque l'ordonnance porte sur une mesure provisoire (Section 45). Le recours admissible est porté devant la Cour suprême ou la Cour administrative suprême.