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Loi relative à l'expropriation immobilière

Expropriation and Acquisition of Immovable Property Act B.E. 2562 (2019)

Les informations sont vérifiées et mises à jour chaque mois selon les sources officielles.

En bref

La loi thaïlandaise B.E. 2562 (2019) relative à l'expropriation et à l'acquisition de biens immobiliers permet à l'État de procéder à l'acquisition forcée de terrains pour des besoins d'utilité publique, sur le fondement d'un décret royal et selon une procédure déterminée, tout en garantissant aux propriétaires une indemnisation équitable, le droit de négocier et la possibilité de former un recours.

https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RJPJ/article/view/262864

s.4 (Definitions / scope): Définitions essentielles et biens concernés

La loi définit les notions clés suivantes : bien immobilier, autorité publique expropriante, agent habilité et indemnisation. Elle s'applique non seulement au terrain lui-même, mais également aux bâtiments, constructions et plantations pérennes qui s'y trouvent, délimitant ainsi le périmètre de ce que l'État peut acquérir et pour quoi le propriétaire est en droit de percevoir un paiement.

s.7 (Public purposes): Finalités d'utilité publique justifiant l'expropriation

L'expropriation forcée d'un terrain n'est admise qu'au service de besoins d'utilité publique reconnus : infrastructures de service public, défense nationale, transports et voiries, développement des ressources et agriculture, planification urbaine et autres missions d'intérêt général. Une propriété privée ne peut être expropriée à des fins purement commerciales, en dehors de tout véritable objectif d'utilité publique.

s.8 (Royal decree designating the area): Décret royal délimitant le terrain à exproprier

La procédure d'expropriation s'engage par un décret royal autorisant les agents habilités à procéder à la reconnaissance d'un territoire déterminé en vue d'une finalité d'utilité publique déclarée. Le décret désigne l'autorité responsable, les limites de la parcelle et la durée de sa validité, notifiant ainsi publiquement que le terrain concerné est susceptible de faire l'objet d'une acquisition.

s.11 (Survey and entry onto land): Droit d'accès et de reconnaissance des agents habilités

Les agents habilités peuvent pénétrer sur le terrain désigné aux fins d'arpentage, d'inspection et d'évaluation, sous réserve d'en avoir préalablement informé le propriétaire. Ils doivent intervenir à des heures raisonnables et sans causer de préjudice excessif. Tout dommage causé lors des opérations de reconnaissance ouvre droit, au profit de la personne lésée, à une indemnisation distincte.

s.19 (Compensation committee): Commission chargée de fixer l'indemnisation

Une commission nommée par le ministre compétent fixe le montant de l'indemnisation pour chaque bien concerné. Elle examine les procès-verbaux d'inspection, les données sur les prix locaux et la situation du propriétaire, puis détermine une somme destinée à être équitable. L'évaluation de la commission constitue la base de départ pour les offres formulées et les contestations ultérieures.

s.20 (Factors for determining the amount): Critères d'évaluation de l'indemnisation équitable

L'indemnisation doit refléter la valeur de marché du bien à la date de référence, en tenant compte de son état, de son emplacement, de son usage actuel, du prix d'évaluation officiel et des avantages que le projet procurera aux territoires environnants. L'objectif est de parvenir à un montant suffisant et équitable qui rétablisse le propriétaire dans sa situation antérieure, sans sous-évaluation ni surévaluation.

s.21 (Agreement to purchase): Convention d'acquisition amiable préalable à l'expropriation forcée

Avant de recourir à l'expropriation dans sa forme complète, l'autorité est tenue de tenter d'acquérir le bien par voie amiable au prix fixé par la commission. Si le propriétaire accepte et signe la convention, la propriété est transférée et le paiement est effectué dans le délai imparti. Cette voie est privilégiée et permet un règlement plus rapide qu'une procédure contentieuse.

s.26 (Payment of compensation): Délais et modalités de paiement au propriétaire

Après la signature de la convention ou la fixation définitive du montant, l'autorité est tenue de verser l'indemnisation au propriétaire dans le délai légalement prévu, correspondant généralement à un nombre déterminé de jours. Des intérêts au profit du propriétaire courent en cas de paiement tardif. En règle générale, le paiement précède la prise de possession effective du terrain par l'État.

s.28 (Tenants and other interest-holders): Indemnisation des locataires et des titulaires de droits légitimes

Les personnes disposant de droits légitimes autres que la propriété (locataires enregistrés, créanciers hypothécaires, titulaires d'un usufruit) sont en droit de réclamer une indemnisation pour les préjudices résultant de l'expropriation. Lorsqu'un bail est résilié prématurément ou qu'un déménagement est nécessaire, la partie lésée peut percevoir une part équitable, calculée séparément du paiement versé au propriétaire.

s.31 (Deposit of unclaimed or disputed funds): Consignation de l'indemnisation en cas d'impossibilité de paiement

Lorsque le propriétaire est introuvable, refuse les fonds ou que le droit à l'indemnisation est contesté, l'autorité consigne le montant auprès d'un dépositaire officiel ou d'une banque. Cette consignation préserve la créance du propriétaire, permet à l'État d'agir dans le respect de la légalité, et les fonds demeurent disponibles pour celui dont le droit sera ultérieurement reconnu.

s.35 (Objection to the Minister): Recours du propriétaire contestant le montant de l'indemnisation

Le propriétaire qui estime l'indemnisation proposée insuffisante peut former une contestation écrite auprès du ministre compétent dans le délai imparti. Le ministre instruit la contestation et peut réviser le montant. Cette étape administrative constitue un préalable obligatoire, sans lequel le litige ne peut être porté devant un tribunal.

s.36 (Court appeal): Droit de contester l'indemnisation devant les tribunaux

Si, après la décision du ministre, le propriétaire reste insatisfait ou si aucune décision n'est rendue dans le délai imparti, il peut saisir le tribunal dans le délai légalement prévu. Le tribunal est habilité à fixer lui-même le montant équitable. Cette voie judiciaire protège les propriétaires contre toute sous-évaluation de la part de l'autorité expropriante.

s.40 (Transfer and registration to the state): Transfert de propriété à l'État

Après paiement ou consignation régulière de l'indemnisation, la propriété du terrain exproprié est transférée à l'autorité acquéreuse, et les modifications correspondantes sont inscrites au registre foncier. Les charges existantes sont réglées dans le cadre de la procédure d'indemnisation. Le propriétaire précédent perd son titre, mais conserve toute créance non résolue quant au montant exact du paiement.

s.43 (Urgent possession): Prise de possession d'urgence

Lorsque le projet revêt un caractère urgent et que le décret le prévoit, l'autorité peut prendre possession du terrain avant que le règlement définitif soit intervenu, à condition d'avoir préalablement versé ou consigné le montant de l'indemnisation évaluée. Même en cas d'urgence, le propriétaire conserve le droit de contester le montant : l'urgence accélère la prise de possession, mais ne supprime pas le droit à un paiement équitable.

s.50 (Return of unused land): Restitution du terrain non utilisé conformément à sa destination

Si le terrain exproprié n'est pas affecté à la finalité d'utilité publique déclarée dans le délai imparti ou si le projet est abandonné, l'ancien propriétaire ou ses héritiers peuvent demander le rachat du terrain. Le prix de rachat est calculé selon les règles de la loi, offrant ainsi une protection contre les expropriations qui ne répondent finalement pas à l'objectif annoncé.