Ces informations sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas un conseil juridique. Consultez un avocat agréé avant toute transaction.
Traité d'amitié entre la Thaïlande et les États-Unis
Treaty of Amity and Economic Relations (1966)
Les informations sont vérifiées et mises à jour chaque mois selon les sources officielles.
En bref
Le Traité d'amitié entre la Thaïlande et les États-Unis de 1966 accorde aux ressortissants et aux sociétés américains un régime national étendu pour créer et exploiter des entreprises, presque à égalité avec les entreprises thaïlandaises, mais il ne supprime pas l'interdiction faite aux étrangers de posséder des terres et exclut plusieurs secteurs réservés.
Art. I: Paix, amitié et entrée des ressortissants
Le Traité consacre une paix solide et une amitié durable entre les deux États et autorise les ressortissants de chaque pays à entrer sur le territoire de l'autre, à s'y déplacer et à y résider afin d'exercer des activités commerciales ou toute autre activité licite, sous réserve des règles générales d'ordre public, de santé publique et de sécurité applicables aux étrangers.
Art. II: Protection de la personne et accès aux tribunaux
Les ressortissants de chaque partie bénéficient d'une protection et d'une sécurité permanentes de leur personne et disposent d'un libre accès aux tribunaux et aux autorités administratives pour faire valoir leurs droits. Leur sont garantis un procès équitable, la possibilité de recourir aux services d'un avocat et un traitement au moins aussi favorable que celui accordé aux ressortissants locaux dans des situations similaires.
Art. III: Liberté de conscience et libertés individuelles
Chaque partie assure aux ressortissants de l'autre partie la jouissance de leurs libertés individuelles, notamment la liberté de conscience et de religion, ainsi que le droit de collecter des informations, d'échanger des renseignements et de participer à des échanges culturels et scientifiques. Ils ne peuvent faire l'objet d'ingérences arbitraires et conservent leurs libertés à l'égal des habitants du pays d'accueil.
Art. IV: Droits patrimoniaux et protection contre l'expropriation
Les biens des ressortissants et des sociétés d'une partie bénéficient d'une protection stable sur le territoire de l'autre. Ils ne peuvent être expropriés qu'à des fins d'utilité publique, sans discrimination et sous réserve du versement rapide d'une indemnité juste, effective et librement transférable. Les propriétaires conservent le droit de contester une telle expropriation et d'être entendus.
Art. IV (lease and use of property): Droit de location et d'usage des locaux
Les ressortissants et les sociétés américains peuvent louer, occuper et utiliser des bâtiments et des terrains à des fins de résidence, de bureaux, d'entrepôts, d'usines et pour tout autre usage professionnel licite. Ce droit couvre la jouissance par bail et par des accords similaires, mais ne confère pas un droit de pleine propriété foncière, lequel reste réservé aux ressortissants thaïlandais par le droit thaïlandais.
Art. V: Droit d'exercer une activité et régime national
Les ressortissants et les sociétés de chaque partie peuvent créer et exploiter des entreprises commerciales, industrielles, financières et autres sur le territoire de l'autre partie, ainsi que constituer des sociétés, en détenir le contrôle et les gérer. En règle générale, il leur est accordé un traitement au moins aussi favorable que celui réservé aux ressortissants et sociétés locaux, ce qui permet une participation majoritaire américaine normalement inaccessible aux étrangers.
Art. V (reserved sectors): Secteurs réservés exclus du régime national
Le régime national ne s'applique pas à certains domaines que chaque État peut réserver à ses propres ressortissants. Pour la Thaïlande, ces domaines comprennent les communications, les transports, les fonctions fiduciaires et certaines fonctions bancaires (collecte de dépôts), la propriété foncière, l'exploitation des terres et des ressources naturelles, ainsi que le commerce intérieur des produits agricoles locaux. Les sociétés américaines ne peuvent pas invoquer le Traité pour accéder à ces domaines.
Art. V (land ownership bar): Maintien de l'interdiction de posséder des terres
Le Traité ne dispense pas de l'interdiction faite aux étrangers de posséder des terres en vertu du Code foncier thaïlandais (notamment son article 86). Une société à participation majoritaire américaine opérant sous le régime du Traité est toujours considérée comme étrangère aux fins de la propriété foncière. Les investisseurs américains disposent donc des alternatives suivantes : le bail, l'usufruit, le droit de superficie ou l'acquisition d'appartements dans la limite du quota réservé aux étrangers.
Art. VI: Fiscalité non discriminatoire
Chaque partie s'engage à ce que les ressortissants et les sociétés de l'autre partie ne soient pas soumis à des impôts, taxes et obligations connexes plus élevés ou plus lourds que ceux appliqués à ses propres ressortissants et sociétés dans des situations comparables. La fiscalité doit être fondée sur des revenus ou des activités effectivement rattachés au pays concerné et respecter des règles non discriminatoires d'application générale.
Art. VII: Transferts de fonds et contrôle des changes
Chaque partie autorise les ressortissants et les sociétés de l'autre partie à transférer des fonds, notamment des bénéfices, des capitaux et des produits de cession, à destination et en provenance du pays. Un État ne peut maintenir des restrictions de change que dans la mesure strictement nécessaire à la protection de ses réserves monétaires et à sa stabilité économique, en les appliquant équitablement et sans discrimination injustifiée.
Art. VIII: Marchandises, commerce et clause de la nation la plus favorisée
Dans le commerce et la circulation des marchandises entre les deux pays, chaque partie accorde en règle générale le traitement de la nation la plus favorisée : tout avantage accordé à un pays tiers est étendu à l'autre partie. Ce principe s'applique aux droits de douane, aux taxes et aux réglementations affectant les importations, les exportations et la circulation intérieure des marchandises.
Art. IX: Non-discrimination et réglementation raisonnable
Au-delà des garanties spécifiques, chaque partie s'engage à traiter les ressortissants, les sociétés, les marchandises et les navires de l'autre partie de manière raisonnable et sans discrimination arbitraire ou injustifiée. Toute réglementation licite des activités commerciales et des secteurs réservés doit être appliquée de bonne foi et ne saurait constituer un moyen détourné de contourner les protections prévues par le Traité.
Art. X (definitions): Définition des ressortissants et des sociétés
Le Traité définit le cercle des bénéficiaires : sont reconnus comme ressortissants les personnes physiques possédant la nationalité de l'un des États, et comme sociétés les entités juridiques (corporations, sociétés de personnes et associations) régulièrement constituées conformément aux lois de l'une des parties. Le bénéfice de la protection conventionnelle est subordonné à une détention et un contrôle américains réels, de sorte que les autorités thaïlandaises exigent la preuve des participations américaines.
Amity registration (practice): Certification et certificat d'entreprise étrangère
Pour bénéficier concrètement des avantages du Traité, une société s'immatricule en Thaïlande, fait attester sa participation américaine auprès du service commercial américain compétent, puis obtient un certificat d'entreprise étrangère auprès du Ministère du Commerce. Cela permet à une société à participation majoritaire américaine d'opérer en dehors de nombreuses restrictions prévues par la loi sur les entreprises étrangères, mais jamais dans les secteurs réservés.
Art. XII-XIV: Entrée en vigueur, durée et dénonciation
Les articles finaux définissent les modalités d'entrée en vigueur du Traité après l'échange des instruments de ratification, fixent la durée initiale et les conditions de renouvellement, et permettent à chaque partie d'y mettre fin par notification écrite à l'expiration d'un délai déterminé. Ces dispositions assurent la stabilité à long terme de l'accord tout en ménageant à chaque État une voie de sortie légale.