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Loi sur les relations du travail B.E. 2518 (1975)
Labour Relations Act B.E. 2518 (1975)
Les informations sont vérifiées et mises à jour chaque mois selon les sources officielles.
En bref
Regit les relations collectives: syndicats, revendications, conflits, greves et lock-out, et interdit les pratiques deloyales. Le cadre si vous embauchez ou travaillez sous contrat thai.
Sections 10-12: Accord sur les conditions de travail
Dans tout établissement employant vingt travailleurs ou plus, un accord écrit sur les conditions de travail est obligatoire. Cet accord doit couvrir les conditions d'emploi, les jours et heures de travail, la rémunération, les avantages sociaux, la cessation de la relation de travail, la procédure de dépôt des demandes par les travailleurs, ainsi que les modalités de modification ou de renouvellement de l'accord. Sa durée ne peut excéder trois ans ; en l'absence de mention de durée, l'accord est réputé en vigueur pendant un an, et à l'expiration de ce délai, il est considéré comme reconduit aux mêmes conditions jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
Sections 13-16: Dépôt d'une demande de modification des conditions de travail
L'employeur ou les travailleurs peuvent solliciter une modification des conditions de travail en adressant à l'autre partie une demande écrite. La demande émanant des travailleurs doit être appuyée par les noms et signatures d'au moins quinze pour cent des travailleurs concernés, et chaque partie peut désigner des représentants (dans les limites fixées par la loi) pour mener les négociations en son nom. À réception de la demande, les parties sont tenues d'engager les négociations dans un délai de trois jours. Si elles parviennent à un accord, celui-ci est formalisé par écrit, signé, enregistré auprès des autorités compétentes et affiché sur le lieu de travail.
Sections 21-26: Conciliation, arbitrage et Comité des relations du travail
Si les négociations échouent ou ne sont pas engagées dans les délais, le différend devient un conflit du travail et la partie concernée doit en aviser un conciliateur, lequel est tenu de tenter de régler le différend dans un bref délai légalement défini (cinq jours, prorogeable). En cas d'échec de la conciliation, les parties peuvent convenir de désigner un ou plusieurs arbitres en matière de conflits du travail. Dans les activités et services essentiels, le différend peut être soumis au Comité des relations du travail aux fins d'une décision contraignante, que celui-ci doit rendre dans le délai prévu par la loi. La décision de l'arbitre ou du Comité est obligatoire pendant la durée indiquée, en règle générale au moins un an.
Sections 31, 34: Grèves, lock-out et protection pendant un conflit
Une grève ou un lock-out n'est licite qu'après épuisement de la procédure de demande et échec de la conciliation, et uniquement après notification écrite adressée à l'autre partie et au conciliateur avec un préavis d'au moins vingt-quatre heures. Les grèves et les lock-out sont interdits dans certains services essentiels, et les autorités peuvent ordonner la reprise du travail dans les cas affectant l'économie nationale ou l'ordre public. Tant qu'une demande est en cours de négociation, de conciliation ou de décision, l'employeur ne peut licencier ni muter les travailleurs ou représentants concernés, sauf pour des motifs graves tels que la malhonnêteté, une infraction pénale intentionnelle à l'encontre de l'employeur, un dommage causé intentionnellement, une violation grave du règlement intérieur après avertissement écrit, ou l'abandon de poste pendant trois jours consécutifs sans motif valable.
Sections 45-53: Comités de travailleurs
Les travailleurs d'un établissement employant cinquante personnes ou plus peuvent constituer un comité de travailleurs. L'employeur est tenu de se réunir avec ce comité au moins une fois tous les trois mois, et plus tôt en cas de motif sérieux, afin de traiter des questions relatives aux avantages sociaux, au règlement du travail, aux réclamations et aux moyens d'améliorer les conditions de travail. Un membre du comité de travailleurs ne peut être licencié, muté ou sanctionné d'aucune autre manière sans autorisation préalable du Tribunal du travail, ce qui protège les membres du comité contre toute représaille.
Sections 86-89: Syndicats et associations d'employeurs
Les travailleurs peuvent constituer un syndicat, et les employeurs une association d'employeurs, afin de défendre et de promouvoir les intérêts liés aux conditions de travail et de favoriser de bonnes relations entre employeurs et travailleurs. Un syndicat est fondé par au moins dix travailleurs qui déposent un projet de statuts auprès du Registraire et obtiennent l'enregistrement, lequel confère au syndicat la personnalité juridique. Seuls les travailleurs d'un même employeur ou exerçant le même type de travail peuvent adhérer à un syndicat donné, et les syndicats ainsi que les associations dûment enregistrés peuvent se regrouper au sein de fédérations et de congrès.
Sections 121-123: Pratiques déloyales en matière de travail
L'employeur ne peut licencier un travailleur, un représentant, un membre de comité ou un dirigeant syndical, ni agir à son encontre de quelque autre manière, en raison du fait que cette personne a participé à une activité syndicale licite, a convoqué une réunion, a déposé une réclamation, a témoigné, a soumis une demande ou a pris part à des négociations. Contraindre un travailleur à ne pas adhérer à un syndicat, s'ingérer dans les affaires d'un syndicat ou refuser de traiter avec un représentant légalement désigné constituent également des pratiques déloyales interdites en matière de travail. Toute personne lésée par une pratique déloyale peut déposer une plainte auprès du Comité des relations du travail dans un délai de soixante jours, et le Comité peut ordonner la réintégration, le versement de dommages-intérêts ou toute autre mesure appropriée.